Dans l’objectif d’assurer la promotion de ses ventes, beaucoup de professionnels offrent des cadeaux à leurs partenaires commerciaux ou bien des privilèges. Il faut toutefois faire attention. En effet, certaines pratiques constituent un délit de corruption et passibles d’une amende. Il existe des ordonnances légales en matière sociale, fiscale et commerciale qui les encadrent.
Ce que stipule la loi au sujet des cadeaux d’affaires
Dans le monde des affaires et dans le milieu des liens commerciaux entre professionnels, le Code du commerce, dans son article L. 441-6, stipule que ce qui constitue le point de départ de la tractation dans le monde du commerce c’est les conditions de vente du fournisseur. Le fournisseur, de par sa pratique de remise au niveau des tarifs, ses prix-mêmes, ses conditions de vente ainsi que sa publicité, va exposer sa politique de vente et essayer de persuader sa clientèle des avantages de son offre. La tractation s’engageant sur cette base, l’offre va encore être plus captivante avec des opérations de promotion de ventes comme des mises en pratique de tarifs intéressants, privilèges que le fournisseur va accorder à la firme, à ses employés, ses dirigeants et autres. Les actions de promotion de ventes se déploient de plus en plus, de par le don de cadeau, de repas, de formations, d’invitations à des salons, des produits offerts, des primes, etc.
Quelques secteurs, surtout la santé et les marchés publics, font déjà l’objet d’une réglementation conceptuelle stricte. Dans le Code de la santé publique, par exemple, l’article L. 41 13-6 stipule qu’il n’est pas autorisé de percevoir des privilèges (que ce soit en espèces ou en nature, de manière indirecte ou directe) fournis par des firmes assurant des services, des productions ou mettant en vente des articles pris en charge par les régimes de sécurité sociale obligatoires. A part ces régimes particuliers, la pratique de la promotion de ventes par le don de privilèges doit néanmoins respecter certaines règles.
Le privilège accordé à la personne morale
L’avantage accordé à la personne morale est juridiquement comparable à la pratique des ventes avec des articles offerts ou des primes. Il permet à l’acheteur de se voir attribuer un autre article à des conditions profitables ou gratuitement. Dans le monde des affaires, entre professionnels, cette pratique est légale, mais sous réserve de la considération des règles afférentes aux pratiques tarifaires et celles appelées restrictives de concurrence (interdiction de la revente à perte, mention dans les contrats et sur facture…). Mais qu’en est-il des chefs d’entreprise et des salariés ? Que dit la loi sur les avantages particuliers octroyés aux dirigeants et aux employés ?
Le privilège accordé aux dirigeants d’entreprise et aux salariés
En ce qui concerne le privilège accordé aux dirigeants et salariés, en vue de booster les ventes, peut être grande est la tentation pour le fournisseur de proposer des privilèges aux salariés ou aux dirigeants de la firme cliente. Pourtant, cela peut constituer un délit de corruption, puni par l’article 445-1du Code pénal, si ce privilège ne se rattache pas à l’activité, que sa valeur est démesurée et qu’il a pour objectif de recevoir une compensation opposée aux obligations et/ou usages professionnels (mise en avant disproportionnée de produits par congédiement d’articles concurrents, volume de commandes dépassant le besoin réel du distributeur…). Ce délit est passible d’une amende allant jusqu’à 375 000 € et/ou d’une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, un privilège accordé à un chef d’entreprise peut constituer un abus de bien social. Ce dirigeant, en effet, qui utilise, de mauvaise foi, le crédit ou les biens de sa firme qu’il connait opposé à l’intérêt de celle-ci, en vue de supporter une autre firme dans laquelle il est intéressé, ou à ses propres fins, peut être poursuivi. C’est en effet une infraction pénale.
Quel est le risque de qualification de privilège en nature ?
Au sens du droit de la Sécu, il faut, avant tout, garder à l’esprit que les présents offerts aux employés de son client par un fournisseur sont un privilège en nature. De ce fait, ce type de cadeau doit être versé dans les cotisations sociales. Face à la croissance de ces pratiques, cette règlementation, auparavant dédié à la jurisprudence, a été explicitement écrite dans le code de la Sécu en 2011, par la législation de financement. En conséquence, dans la mesure où les employés bénéficiaient d’un privilège à cause de leur appartenance à une société cliente, ce privilège est, selon la loi, qualifiée de prérogative en nature et doit, de ce fait, être intégré dans les cotisations sociales qui sont acquittées/enlevées sous la responsabilité de l’embaucheur.
Toutefois, une dérogation a été prévue lorsque l’employé travaille dans le domaine du commerce ou lorsqu’il est en rapport direct avec les clients. Aucune contribution sociale ni cotisation n’est, dans ce cas, due si le privilège ne dépasse pas une certaine somme, plus exactement les 15 % du Smic mensuel.
En résumé, bien qu’offrir un cadeau ou accorder des privilèges à ses partenaires commerciaux soit une manière utilisée par beaucoup en vue d’une promotion de leurs ventes, il faut savoir ce que dit la réglementation à ce sujet, afin de ne pas commettre un délit.